L’article L 123-5-1 du Code de commerce qui dispose que :
« A la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, le Président du Tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ».
« A la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, le Président du Tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ».
C’est sur le fondement de cet article qu’un ancien salarié d’une SAS a demandé à ce que les dirigeants de cette société soient contraints à déposer les comptes annuels, comme l’impose l’article L 232-23 du Code de commerce.
Les dirigeants de la SAS s’opposaient à cette demande considérant qu’elle ne présentait pas un intérêt juridique légitime, un tel intérêt conditionnant selon eux toute action en justice, en application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Au surplus, les dirigeants soulignaient que le but de l’ancien salarié de la SAS n’était pas de faire respecter les obligations légales pesant sur les dirigeants d’une personne morale, mais de se procurer des pièces comptables qu’il voulait utiliser contre son ex-employeur dans l’instance prud’homale.
Aux termes d’un arrêt du 3 avril 2012, la Cour de Cassation fait droit à la demande de l’ancien salarié, en décidant que, sauf abus, tout intéressé peut demander en justice que soient accomplies les formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales, en application de l’article L 232-23 du Code de commerce, et ce, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier.
Cass. Com. 3 avril 2012, n° pourvoi 11-17130
Les dirigeants de la SAS s’opposaient à cette demande considérant qu’elle ne présentait pas un intérêt juridique légitime, un tel intérêt conditionnant selon eux toute action en justice, en application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Au surplus, les dirigeants soulignaient que le but de l’ancien salarié de la SAS n’était pas de faire respecter les obligations légales pesant sur les dirigeants d’une personne morale, mais de se procurer des pièces comptables qu’il voulait utiliser contre son ex-employeur dans l’instance prud’homale.
Aux termes d’un arrêt du 3 avril 2012, la Cour de Cassation fait droit à la demande de l’ancien salarié, en décidant que, sauf abus, tout intéressé peut demander en justice que soient accomplies les formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales, en application de l’article L 232-23 du Code de commerce, et ce, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier.
Cass. Com. 3 avril 2012, n° pourvoi 11-17130