Dans un arrêt du 20 mars 2012, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation décide que les statuts d’une société civile peuvent investir le gérant du pouvoir d’exclure un associé, en cas de réalisation d’un événement déterminé.
Dans l’espèce qu’à connu la Cour de Cassation, les statuts d’une Société Civile de gestion de participation, dont l’investissement exclusif est l’acquisition de titres de la société tête du groupe :
– subordonnent la qualité d’associé, à la qualité de salarié ou de mandataire social au sein du groupe,
– prévoient l’exclusion totale ou partielle de l’associé en cas de perte de la qualité de salarié ou de mandataire social du groupe,
– investissent le gérant du pouvoir discrétionnaire de mettre de œuvre l’exclusion.
Il apparaît qu’un salarié du groupe est :
– licencié pour faute grave,
– partiellement exclu par voie de réduction de sa participation par décision du gérant, dans le respect des clauses statutaires.
Celui-ci conteste cette décision au motif que le gérant aurait dû consulter les autres associés et n’aurait pas du prendre cette décision discrétionnairement.
Il invoque alors la nullité des clauses statutaires.
Par son arrêt du 20 mars 2012, la Cour de Cassation, confirmant la décision de la Cour d’Appel, considère l’exclusion de l’associé régulière car conforme aux stipulations statutaires, « peu important que l’exclusion de l’associé fût une simplement faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer ».
La Cour de Cassation se fonde pour se faire sur les articles 1848 et 1852 du Code Civil aux termes desquels :
– le gérant est compétent pour accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social, – les statuts peuvent fixer librement les conditions et modalités de recours aux associés pour les décisions excédant les pouvoirs légaux et statutaires des gérants.
« Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société » (article 1848 al 1 du Code Civil),
« Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés » (article 1852 du Code civil).
Cass. Com., 20 mars 2012, pourvoi n°11-10.855
– subordonnent la qualité d’associé, à la qualité de salarié ou de mandataire social au sein du groupe,
– prévoient l’exclusion totale ou partielle de l’associé en cas de perte de la qualité de salarié ou de mandataire social du groupe,
– investissent le gérant du pouvoir discrétionnaire de mettre de œuvre l’exclusion.
Il apparaît qu’un salarié du groupe est :
– licencié pour faute grave,
– partiellement exclu par voie de réduction de sa participation par décision du gérant, dans le respect des clauses statutaires.
Celui-ci conteste cette décision au motif que le gérant aurait dû consulter les autres associés et n’aurait pas du prendre cette décision discrétionnairement.
Il invoque alors la nullité des clauses statutaires.
Par son arrêt du 20 mars 2012, la Cour de Cassation, confirmant la décision de la Cour d’Appel, considère l’exclusion de l’associé régulière car conforme aux stipulations statutaires, « peu important que l’exclusion de l’associé fût une simplement faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer ».
La Cour de Cassation se fonde pour se faire sur les articles 1848 et 1852 du Code Civil aux termes desquels :
– le gérant est compétent pour accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social, – les statuts peuvent fixer librement les conditions et modalités de recours aux associés pour les décisions excédant les pouvoirs légaux et statutaires des gérants.
« Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société » (article 1848 al 1 du Code Civil),
« Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés » (article 1852 du Code civil).
Cass. Com., 20 mars 2012, pourvoi n°11-10.855