Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 mars 2012, il a été rappelé le principe suivant lequel l’existence juridique du dividende naît de l’assemblée générale des actionnaires qui en décide la distribution.
Le droit au dividende appartient donc à celui qui est associé, au jour de cette assemblée.
Ainsi, le dividende revient au cédant, si la décision de distribution a lieu avant la cession des actions.
Toutefois, ces dispositions relatives à l’attribution du dividende n’étant pas d’ordre public, les parties à un acte de cession peuvent y déroger.
Dans l’espèce qu’a connu la Cour d’Appel de Paris, les parties à l’acte de cession en date du 27 septembre 2006, avaient stipulé que chaque action cédée porterait jouissance à compter du 1er avril 2006.
De plus, l’assemblée générale des associés du 30 juin 2006 avait décidé de la distribution du dividende afférent à l’exercice clos le 30 mars 2006.
Dans ce contexte, la clause sus visée suivant laquelle chaque action cédée portera jouissance à compter du 1er avril 2006, ne saurait signifier que l’intention des parties était de ne faire bénéficier le cessionnaire que des dividendes de l’exercice en cours, à savoir du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, et non de ceux de l’exercice précédent.
En conséquence, la Cour d’Appel décide que le dividende, dont la distribution a été votée le 30 juin 2006 et afférent à l’exercice précédent, appartient au cessionnaire au profit duquel le transfert de la jouissance des actions a été conventionnellement fixée à la date du 1er avril 2006, date antérieure à celle de la décision de distribution.
Par cette décision, la Cour d’Appel affirme donc le principe suivant lequel tous les dividendes, dont la distribution est décidée après l’entrée en jouissance d’un actionnaire, appartiennent à ce dernier.
C.A. Paris 13 mars 2012 – Pôle 5 – Chambre 8 n° 10/16731
Ainsi, le dividende revient au cédant, si la décision de distribution a lieu avant la cession des actions.
Toutefois, ces dispositions relatives à l’attribution du dividende n’étant pas d’ordre public, les parties à un acte de cession peuvent y déroger.
Dans l’espèce qu’a connu la Cour d’Appel de Paris, les parties à l’acte de cession en date du 27 septembre 2006, avaient stipulé que chaque action cédée porterait jouissance à compter du 1er avril 2006.
De plus, l’assemblée générale des associés du 30 juin 2006 avait décidé de la distribution du dividende afférent à l’exercice clos le 30 mars 2006.
Dans ce contexte, la clause sus visée suivant laquelle chaque action cédée portera jouissance à compter du 1er avril 2006, ne saurait signifier que l’intention des parties était de ne faire bénéficier le cessionnaire que des dividendes de l’exercice en cours, à savoir du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, et non de ceux de l’exercice précédent.
En conséquence, la Cour d’Appel décide que le dividende, dont la distribution a été votée le 30 juin 2006 et afférent à l’exercice précédent, appartient au cessionnaire au profit duquel le transfert de la jouissance des actions a été conventionnellement fixée à la date du 1er avril 2006, date antérieure à celle de la décision de distribution.
Par cette décision, la Cour d’Appel affirme donc le principe suivant lequel tous les dividendes, dont la distribution est décidée après l’entrée en jouissance d’un actionnaire, appartiennent à ce dernier.
C.A. Paris 13 mars 2012 – Pôle 5 – Chambre 8 n° 10/16731