Le 7 octobre 2016, la loi pour une République numérique introduit la notion de « liberté de panorama » dans le code de la propriété intellectuelle (article L122-5 11°).
Cette nouvelle notion permet de reproduire ou de représenter l’image d’une œuvre d’architecture protégée par des droits d’auteur se trouvant dans l’espace public.
Jusqu’à présent, beaucoup d’œuvres situées dans l’espace public étaient protégées par le droit d’auteur et de ce fait, il était interdit de prendre et de diffuser des photos d’œuvres situées dans l’espace public sans l’autorisation de ses ayants droit, seule étant autorisée la représentation accessoire de l’oeuvre.
En effet, la jurisprudence considère que la représentation de l’œuvre n’est licite que lorsqu’elle est accessoire au sujet principal représenté ou traité (jurisprudence de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 1995).
Grâce à l’introduction de la liberté de panorama dans le code de la propriété intellectuelle, le législateur permet à quiconque de reproduire une œuvre protégée se trouvant sur l’espace public et crée donc ainsi une exception au droit d’auteur.
Bien que des conditions soient posées à cette liberté, comme par exemple, qu’elle ne peut être exercée qu’à des fins non commerciales et uniquement par des personnes physiques, la liberté de panorama permet de sécuriser la situation des personnes qui postaient et diffusaient leurs photos mais aussi ceux qui les réutilisaient.
La liberté de panorama ne concerne que les bâtiments et sculptures situées en permanence sur la voie publique ; les expositions temporaires ne sont donc pas concernées.
En outre, la loi nouvelle interdit tout usage à caractère commercial de cette « liberté de panorama ».
Or, il est délicat de dire ce qui est ou n’est pas à usage commercial.
C’est la raison pour laquelle il a été décidé de que cette « liberté de panorama » devait être réservée aux personnes physiques à l’exclusion de tout usage commercial.
Toutefois, on sait que les encyclopédies libres et les moteurs de recherches d’images autorisent le partage d’images et leur réutilisation.
Et l’on sait également que ces pages incluent très souvent des publicités.
Reste donc des questions sur la nature commerciale de la diffusion d’une photo sur les réseaux sociaux ou sur les plates-formes accueillant de la publicité.
Une plate-forme qui utilise à des fins commerciales des photos diffusées par des internautes rend-elle ces derniers contrefacteurs ?
Il faut donc espérer que les modalités d’application de l’article L122-5 11° du code de la propriété intellectuelle soient clarifiés par décret.
C. propr. Intell., art. L. 122-5, 11°, L. n°2016-1321, 7 oct. 2016 : JO, 8 oct.