Par un nouvel arrêt, la Cour de cassation vient de poser une nouvelle limite à la validité des clauses de non concurrence.
Il est de jurisprudence constante qu’une clause de non concurrence pour être valable doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle doit comporter une contrepartie financière, ladite clause devant être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et devant tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la validité d’une clause de non concurrence contenue dans un contrat de travail dont un salarié soutenait qu’elle était nulle car non limitée dans le temps, cette clause étant d’une durée d’un an, renouvelable une fois pour cette même durée.
Le salarié avait estimé ne pas avoir à respecter cette clause après sa démission, pas même pour la durée initiale d’un an.
La Cour d’appel avait fait droit à la demande de l’employeur qui reprochait à son salarié de ne pas avoir respecté ladite clause de non concurrence après sa démission, considérant que cette clause était valable dans la mesure où la durée de la non concurrence avait été expressément prévue dans le contrat de travail du salarié, fixée en fait pour une durée de deux ans au maximum, et que de ce fait, elle était limitée dans le temps.
Toutefois, la Cour de cassation estime quant à elle qu’une telle clause n’est pas et casse l’arrêt rendu faisant droit au pourvoi du salarié.
La Cour de cassation considère que le fait pour l’employeur de se réserver seul la faculté de proroger la durée de la clause de non concurrence après la rupture du contrat de travail n’est pas de nature à caractériser la limitation dans le temps d’une telle clause.
L’analyse faite par la Cour de cassation sur la notion de limitation dans le temps d’une clause de non concurrence restreint à nouveau le champ de validité de ces clauses, analyse qui semble critiquable.
En effet, une clause de non concurrence limitée dans le temps n’est par définition pas illimitée parce qu’une limite de temporalité est prévue et fixée d’un commun accord entre les parties à un contrat.
Or, une clause qui prévoit que sa durée initiale sera d’un an, renouvelable une fois pour la même durée portant la durée totale à deux ans, est une clause dont la temporalité est par définition limitée, et devrait être déclarée comme valable.
Cass. soc. 13 sept. 2023 n° 21-12006