La Cour de cassation a eu à se prononcer sur les limites de la liberté d’expression dans le cadre d’un registre satirique, liberté d’expression confrontée au respect de la dignité de la personne humaine.
Les faits de l’espèce étaient les suivants.Au cours d’une émission télévisée ont été diffusées des affiches parodiques, auparavant publiées dans un journal satirique. Ces affiches représentaient des candidats à l’élection présidentielle. Un des candidats a porté plainte pour atteinte à sa dignité au motif du caractère personnel de l’attaque constitutive d’une injure par son outrance et sa grossièreté excessive.
Dans cette affaire, la Cour d’appel considère que venant d’un journal satirique et en matière politique, l’humour doit être largement toléré et ce d’autant que l’animateur de l’émission précise le caractère satirique de ces affiches et son absence d’intention de dégrader l’image du candidat mais d’avantage de susciter le rire. Pour la Cour d’appel, la publication de l’affiche, certes grossière, ne constitue pas une atteinte à la dignité de la plaignante.
La Cour de cassation décide toutefois de casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’articles 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1981 qui dispose que «Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » et de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme concernant la liberté d’expression.
La Cour de cassation estime en effet que dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression et porte atteinte à la dignité de la partie civile l’association d’une affiche présentant une candidate à l’élection présidentielle avec le slogan « Y… la candidate qui vous ressemble » inscrit au dessus d’un excrément, même s’il s’agit d’une personnalité politique lors d’une séquence satirique d’une émission télévisée.
Cass.crim., 20 sept. 2016, n°15-82942