Aux termes de la jurisprudence constante, la révocation abusive d’un dirigeant est sanctionnée par la condamnation à réparer le préjudice subi qui en résulte (Cass. com. 14 mai 2013 n° 11 – 22845):
- du fait des conditions vexatoires ou injurieuses dans laquelle elle est intervenue en portant atteinte à la réputation et à l’honneur du dirigeant,
- si elle est déloyale, le dirigeant n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations avant que la décision de révocation ne soit prise (Cass. com. 25 novembre 2014 n° 13-21460).
Dans un arrêt de cassation rendu le 30 mars 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient consacrer la possibilité d’une double réparation en cas de rupture brutale du mandat du président d’une SAS, l’une à la personne morale dirigeante, l’autre au gérant de cette personne morale dirigeante.
Dans cette espèce, la Cour d’appel avait estimé que seul le gérant de la personne morale, dirigeant de la SAS, pouvait être indemnisé en raison du préjudice de réputation qu’il avait subi mais elle avait débouté la personne morale dirigeante de sa demande d’indemnisation au motif qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un préjudice « propre ».
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel au visa de l’article 1382 du Code civil (nouvellement l’article 1240 du Code civil) estimant que la société qui avait mis fin brutalement au mandat social du dirigeant n’avait pas respecté son obligation de loyauté et que de ce fait, la personne morale dirigeante avait subi un préjudice propre qui devait être réparé.
Pour la Cour de cassation, l’indemnisation doit profiter non seulement à la victime « directe » de la révocation, en l’espèce la personne morale dirigeante, mais cette indemnisation doit également profiter à la victime « indirecte » de cette révocation, en l’espèce, au dirigeant personne physique de la personne morale révoquée, sous réserve de démontrer le préjudice personnel subi, préjudice qui s’est manifesté dans l’arrêt en question par l’atteinte à sa réputation.
Cass. com. 30 mars 2022 n° 19-25794